S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
47. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 47; D. 49-2022, a. 9.
47. Utilisation de l’équipement de protection: L’équipement de protection respiratoire visé à l’article 45 doit être:
1°  conçu pour offrir une protection à l’égard du danger auquel est exposé le travailleur;
2°  tenu en état de fonctionner;
3°  inspecté par le travailleur à chaque fois qu’il le porte;
4°  inspecté par l’employeur au moins une fois par mois et à chaque fois que le travailleur qui porte cet équipement signale à son employeur qu’il est défectueux;
5°  désinfecté avant d’être utilisé par un autre travailleur, sauf en cas d’urgence;
6°  entreposé dans un endroit propre.
L’utilisation et le fonctionnement de cet équipement doivent être expliqués aux travailleurs et l’employeur doit s’assurer que ceux-ci en comprennent parfaitement l’usage.
D. 885-2001, a. 47.